P-13.1, r. 5 - Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière

Texte complet
45. L’appréhension raisonnable de partialité de tout membre du Comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès qu’une partie a connaissance des circonstances pouvant y donner ouverture.
D. 908-92, a. 45.